Article 6 de la Proposition de loi visant à réformer l'adoption
(Non modifié)
Après l'article 343-2 du code civil, il est inséré un article 343-3 ainsi rédigé :
« Art. 343-3. – L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération. »