Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 343 est ainsi rédigé :

« Art. 343. – L'adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins.

« Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins deux ans ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. » ;

2° L'article 343-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « corps », sont insérés les mots : « ou lié par un pacte civil de solidarité » ;

– les mots : « son conjoint » sont remplacés par les mots : « l'autre membre du couple » et les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;

3° L'article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

4° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

5° L'article 345-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

d) Aux 2° et 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

6° L'article 346 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

7° À l'article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « ou dans les cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

8° Au premier alinéa de l'article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

9° Le second alinéa de l'article 356 est ainsi rédigé :

« Toutefois, l'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Elle produit, pour le surplus, les effets d'une adoption par les deux membres du couple. » ;

10° Le début du deuxième alinéa de l'article 357 est ainsi rédigé : « En cas d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou en cas d'adoption d'un enfant par deux personnes, l'adoptant et l'autre membre du couple ou les adoptants… (le reste sans changement). » ;

11° Au troisième alinéa de l'article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

12° L'article 363 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

– à la deuxième phrase, le mot : « époux » est remplacé par le mot : « personnes » ;

13° Le premier alinéa de l'article 365 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

a bis) Les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l'un des parents » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

14° L'article 366 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après les deux occurrences du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « alliance », sont insérés les mots : « ou qui était liée par un pacte civil de solidarité » ;

15° Le premier alinéa de l'article 370-3 est ainsi rédigé :

« Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du couple au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi de leur résidence habituelle commune au jour de l'adoption ou, à défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires313


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, Depuis 1989, la Convention internationale pour les droits de l'enfant (CIDE) institue le principe du respect de « l'intérêt supérieur de l'enfant » et considère à ce titre l'adoption comme une des protections de remplacement mise en place par les États pour tout enfant privé de son milieu familial ou ne pouvant rester dans ce milieu. Dans le prolongement de la CIDE, la Convention de La Haye, en 1993, « a pour objet d'établir des garanties pour que les adoptions internationales aient lieu dans l'intérêt supérieur de l'enfant ». En France, les pratiques d'adoption … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Cet amendement propose de préciser que les "personnes" sont bien les membres du couple. La rédaction actuelle est trop floue, de plus l'article 346 du code civil précise que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, la rédaction actuelle semble donc contradictoire. Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
L'article 370-3 du code civil pose les règles de droit international privé à respecter en cas d'adoption par des adoptants de nationalité étrangère. Cet article propose d'ajouter l'hypothèse de couples non mariés, partenaires d'un PACS ou concubins. La formalisation retenue nous apparait insatisfaisante. Il est visée « l'adoption par deux personnes », ce qui est impropre. Il convient de viser la notion de couple, ce qui permet de confirmer que deux personnes ne peuvent adopter ensemble uniquement si elles sont mariées, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubines. Cet … Lire la suite…
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