Proposition de loi ordinaire interdire la poursuite des cautions conclues par les entrepreneurs d'entreprise individuelle à responsabilité limitée sur leur patrimoine personnel et l'exonération des dettes sociales contractées par les travailleurs indépendants suite à la pandémie covid
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 12 juillet 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
I. – Les cautions conclues par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur son patrimoine personnel constitué en application de l'article 526-6 du code de commerce ne peuvent être poursuivies par le créancier lorsque la défaillance du débiteur résulte de sinistres liés à la pandémie de covid-19.
II. – Un décret détermine les conditions d'application de la présente loi quant à la procédure de qualification des sinistres mentionnés au I.
I. ‒ Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code, dont l'activité au titre de l'année 2020 a été réduite d'au moins 80 % et dont l'activité a connu une très forte baisse par rapport à l'année précédente bénéficient d'une remise totale de leur dette pour les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2020.
Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du même code exigibles en 2021 la remise de dette prévue au présent article, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu'ils déclarent en application de l'avant-dernier alinéa du même article L. 131-6-2 un abattement dont le montant est fixé par décret.
II. ‒ Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dont l'activité au titre de l'année 2020 a été réduite d'au moins 80 % par rapport à l'année précédente et dont l'activité a connu une très forte baisse bénéficient d'une remise totale de leur dette pour les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2020.
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.