Proposition de loi ordinaire fonds de soutien à la création artistique

En discussion
Dépôt, 8 janvier 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 8 janvier 2019
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 22 amendements
Amendements adoptés : 5 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Il est créé, auprès du ministre en charge de la culture, un fonds national de soutien à la création artistique dans des disciplines relevant des arts plastiques, graphiques et visuels, des arts cinématographiques, audiovisuels et photographiques, de la littérature et de l'illustration, dont la liste est fixée par décret. Il contribue au développement de l'activité des artistes auteurs par l'attribution d'aides ponctuelles à la création et par la mise en œuvre d'un droit au soutien à la création.
Le fonds est administré par un conseil composé de représentants de l'État et, de façon majoritaire, de représentants des artistes auteurs relevant des disciplines fixées en application du premier alinéa. Le président ou la présidente du conseil est élu parmi les représentants des artistes auteurs.
Le conseil statue sur les demandes qui lui sont présentées en application de l'article 2 de la présente loi et délivre les aides ainsi arrêtées. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres qui le composent. Elles sont motivées. En cas de partage des voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante.

Peuvent bénéficier d'une aide à la première création les personnes qui, étant affiliées aux assurances sociales prévues à la section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale depuis moins de trois ans et dont les revenus sont inférieurs à un seuil déterminé par décret en Conseil d'État, soumettent au conseil mentionné à l'article 1er de la présente loi un projet artistique dans les disciplines fixées en application du même article 1er.
Peuvent bénéficier du droit au soutien à la création les personnes dont les revenus sont inférieurs à un seuil déterminé par décret en Conseil d'État et dont l'activité artistique constitue l'activité principale. Le cas échéant, ce critère est apprécié, de façon annuelle, soit au regard des revenus tirés d'autres activités professionnelles, soit au regard de la durée de travail consacrée à ces autres activités.

Il est établi, au profit du fonds mentionné à l'article 1er de la présente loi, une taxe sur les bénéfices tirés de l'utilisation commerciale et à but lucratif d'une œuvre ne faisant plus l'objet d'une protection au titre du droit d'exploitation reconnu à l'auteur ou à ses ayants droit mentionné aux articles L. 122-1 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle. Son taux est fixé à 1 %.