Proposition de loi ordinaire adaptation du secret professionnel aux évolutions de la radicalisation
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 2 octobre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le 3° de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigé :
« 3° Aux médecins, aux professionnels de la santé ou de l'action sociale, aux enseignants ou au personnel éducatif qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent, ou de l'appréciation, selon la méthode du faisceau d'indices, d'une radicalisation en cours chez un de leur patient, ou dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. »
([1]) Citation de Malika Sorel, ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration.
([2]) Sur le site du ministère de l'intérieur : http ://www.interieur.gouv.fr/SGCIPD/Prevenir-la-radicalisation/Prevenir-la-radicalisation/Indicateurs-de-basculement
([3]) Sur le site du Conseil national de l'Ordre des médecins : https ://www.conseil-national.medecin.fr/sites/default/files/prevention_de_la_radicalisation_-_ce_quil_faut_retenir.pdf
([4]) Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1955, 55-01.694 / Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1977, 76-92.065.