Le III de l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositifs automatiques permettant de renseigner, dans les systèmes d'information mentionnés au I du présent article, les résultats des examens de dépistage virologique ou sérologique doivent garantir strictement la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données traitées et répondre aux conditions fixées à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. La liste des dispositifs respectant ces conditions est rendue publique.
« La fourniture d'un dispositif mentionné au même I ou le recours à un tel dispositif en méconnaissance des prescriptions du deuxième alinéa du présent III est puni des peines prévues à l'article 226-17 du code pénal. »

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Documents parlementaires14


Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8
Cet amendement vise à encadrer les services proposés aux laboratoires, services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique de la covid-19 pour simplifier la collecte des données de leurs patients effectuant de tels tests et de faciliter la transmission de ces tests vers la plateforme SI-DEP. Comme une mise en demeure récente de la CNIL l'a montré, certaines solutions informatiques n'assurent pas un niveau de sécurité suffisant et peuvent donner lieu à des violations de données particulièrement sensibles, ce qui insécurise fortement … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8
Le rapporteur propose la suppression de cet article considérant qu'il est inutile de prévoir une disposition législative particulière en réaction à l'affaire Francetest : - le ministre de la santé peut, à sa guise, modifier le décret d'application prévu au V de l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 en ce sens, sans prévoir une nouvelle disposition législative ; il serait d'ailleurs opportun de soumettre à l'avis de la CNIL le référentiel fixé ; - l'article 226-17 du code pénal, qui punit de cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende est applicable au fait de procéder ou de faire … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 8
L'article 4 bis, ajouté lors de la discussion en séance à l'Assemblée nationale, vise à soumettre les dispositifs utilisés par les pharmaciens pour faciliter la saisie des résultats de dépistage dans le système d'information SI-DEP à des spécifications fixées par arrêté du ministre de la santé. La fourniture et l'utilisation de dispositifs qui ne respecteraient pas ces spécifications seraient punies de cinq ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. La commission a supprimé cet article, considérant que cette disposition relève du niveau réglementaire, le manquement à une obligation de … Lire la suite…
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