L'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – A. – Sans qu'y fasse obstacle l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, le contrôle du respect de l'obligation prévue au I du présent article est assuré :
« 1° En ce qui concerne les salariés et les agents publics mentionnés au I de l'article 12, par leur employeur ;
« 2° En ce qui concerne les étudiants et les élèves mentionnés au 4° du même I, par le responsable de leur établissement de formation ;
« 3° En ce qui concerne les autres personnes mentionnées audit I, par les agences régionales de santé compétentes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie.
« B. – Les personnes mentionnées au 1° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I au médecin du travail compétent, qui informe leur employeur, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
« Les étudiants et élèves mentionnés au 2° du A du présent II peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I, selon les cas, au service de médecine préventive et de promotion de la santé mentionné à l'article L. 831-1 du code de l'éducation, au médecin de l'éducation nationale mentionné à l'article L. 541-1 du même code ou au service de santé dont relève l'établissement, qui informe leur établissement de formation, sans délai, de la satisfaction à l'obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
« Les personnes mentionnées au 3° du A du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I. » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 » et la référence : « deuxième alinéa du II » est remplacée par la référence : « II du présent article » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « employeurs », sont insérés les mots : « , les responsables des établissements préparant à l'exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 » ;
3° Le V est abrogé ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – L'usage par les personnes mentionnées au I de l'article 12, en vue de se soustraire à l'obligation résultant pour elles du I du présent article, d'un faux certificat de statut vaccinal, d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d'un faux certificat de rétablissement est puni des peines prévues au dernier alinéa du D du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire.
« Lorsqu'une procédure est engagée à l'encontre d'un professionnel de santé concernant l'établissement d'un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 ou d'un faux certificat de statut vaccinal, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont relève le professionnel de santé. »

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Sur l'article 4, renuméroté article 6
Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l'épidémie de covid-19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021 et précisé par la loi du 5 août 2021, ainsi que sur l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020 et applicable jusqu'au 15 novembre 2021 dans la plupart des territoires d'outre-mer. Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus. En métropole, la vague … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 6
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS ____________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION _____________________________________ 7 ARTICLES 1ER ET 2 – ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE ET RÉGIME DE GESTION DE LA SORTIE DE CRISE SANITAIRE ___________________________________________________ 8 ARTICLE 3 – CONTRÔLE DE L'OBLIGATION VACCINALE _______________________ 44 ARTICLE 4 – PROROGATION DE LA DUREE DE MISE EN ŒUVRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION DÉDIÉS À LA LUTTE CONTRE L'ÉPIDÉMIE DE … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 6
L'article 4 proroge les systèmes d'information mis en œuvre en application de l'article 11 de la loi du 11 mai 2021 jusqu'au 31 juillet 2022. Lire la suite…
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