Article 8 du Projet ou proposition de loi constitutionnelle souveraineté de la france, nationalité, immigration et asile (2)
L'article 53-1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également conclure de tels accords avec d'autres États. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « de ces accords » sont remplacés par les mots : « des accords mentionnés au premier alinéa » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les demandes d'asile sont présentées et instruites dans les représentations diplomatiques ou les postes consulaires de la France, ou à la frontière. Il est définitivement statué sur ces demandes, le cas échéant après l'exercice d'un recours contentieux, avant que le demandeur ne soit entré sur le territoire national.
« La demande d'asile qui serait toutefois présentée sur le territoire national fait l'objet d'une instruction administrative accélérée ainsi que, le cas échéant, de l'exercice d'un recours contentieux, lors desquels le demandeur est soumis à une rétention privative de liberté́, jusqu'à l'exécution de la décision définitive lui attribuant la protection ou, si celle-ci est refusée, l'éloignement effectif du territoire national. »