Proposition de loi ordinaire enfants à protéger

En discussion
Dépôt, 14 mars 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 mars 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis son installation en mars 2021, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIIVISE) a entendu des centaines d'enfants, de mères et de pères pour raconter leur témoignage face aux violences sexuelles qu'ils ont pu subir ou voir subit au sein de leur famille. La CIIVISE estime que 160 000 enfants sont victimes, chaque année, de violences sexuelles. Ce chiffre est comparable au nombre avancé par la Commission Indépendante relative aux Abus Sexuels dans l'Église - CIASE - au sein du rapport Sauvé. À la suite de ce second … 

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Texte du document

Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 378 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité parentale et son exercice sont automatiquement suspendus à tout parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle au sens des articles 222-23 à 222-26-2 du code pénal à l'encontre de l'un de ses enfants. »
2° Le deuxième alinéa de l'article 373-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est systématiquement suspendu pour tout parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle au sens des articles 222-23 à 222-26-2 du code pénal à l'encontre de l'un de ses enfants. ».

Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 378, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité parentale et son exercice sont automatiquement retirés à titre définitif pour tout parent condamné pour viol ou agression sexuelle au sens des articles 222-23 à 222-26-2 du code pénal à l'encontre de l'un de ses enfants. »
2° Le deuxième alinéa de l'article 372-2-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est systématiquement retiré à titre définitif à tout parent poursuivi pour viol ou agression sexuelle au sens des articles 222-23 à 222-26-2 du code pénal à l'encontre de l'un de ses enfants. »

L'article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation peut être levée si la personne qui a le droit de réclamer l'enfant est poursuivie pour viol ou agression sexuelle au sens des articles 222-23 à 222-26-2 du code pénal à l'encontre de l'enfant en question, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. »