Proposition de loi tendant à favoriser la stabilité des conseils municipaux
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 octobre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
À la fin du troisième alinéa de l'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « est incomplet » sont remplacés par les mots : « a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l'entier supérieur ».
L'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont » sont remplacés par les mots : « ou de remplacer un adjoint, sont réputés pourvus les sièges du conseil municipal dont la vacance est » ;
2° Au 1°, après le mot : « maire » sont insérés les mots : « ou l'adjoint » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou de son remplaçant » ;
3° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Des démissions données à compter de la veille du dernier jour imparti pour déposer une candidature à une élection à l'Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen à laquelle le maire ou un adjoint en exercice est candidat jusqu'à, selon le cas, la proclamation des résultats constatant qu'il n'a pas été élu ou la date à laquelle il a fait cesser l'incompatibilité résultant de son élection ; ».
Après les mots : « collectivités territoriales, », la fin du 2° de l'article L. 270 du code électoral est ainsi rédigée : « s'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire ou de remplacer un adjoint et que le conseil municipal a perdu le dixième de ses membres, arrondi à l'entier supérieur. »