Article 3 de la Proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles
I. – Après le dixième alinéa de l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui devient collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2022 aux personnes ayant la qualité de collaborateur d'un chef d'exploitation ou d'une entreprise agricole à cette date.