Proposition de loi ordinaire suspension des droits au rsa en cas d'exactions lors des manifestations
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 19 mars 2019 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 431-7 est ainsi modifié :
a) Après le 2° du II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et de familles. Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est alors suspendu sont fixées par décret en Conseil d'État. Il est toutefois tenu compte des charges de famille lui incombant. »
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – La personne physique coupable de l'une des infractions prévues par l'article 431-4 encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée d'un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est alors suspendu sont fixées par décret en Conseil d'État. Il est toutefois tenu compte des charges de famille lui incombant. »
2° Après le 2° du II de l'article 431-11, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est alors suspendu sont fixées par décret en Conseil d'État. Il est toutefois tenu compte des charges de famille lui incombant. »