Article 7 du Projet de loi relatif à l'élection des représentants au parlement européen
La présente loi entre en vigueur au lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, sans préjudice de l'application des dispositions prises par les autorités compétentes de l'Union européenne organisant, le cas échéant, l'élection de représentants au Parlement européen sur des listes transnationales au sein d'une circonscription européenne.
Toutefois, l'article 6 entre en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général du Parlement européen.