I. – Au 1° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, après les mots : « d'une société », sont insérés les mots : « , d'une entreprise ou d'un organisme ».
II. – Le I de l'article 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à l'élection des représentants au Parlement européen. »
III. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires18


Sur l'article 6, renuméroté article 8
Mesdames, Messieurs, Le mode d'élection des représentants au Parlement européen des États membres de l'Union européenne relève du libre choix de chaque État. La France avait ainsi d'abord opté, par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, pour une circonscription unique sur l'ensemble du territoire de la République. En 2003, la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis politiques a organisé le … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 8
Le présent projet de loi entrera en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement du Parlement européen, prévu en mai ou juin 2019. Il aura pour corollaire la modification de deux décrets : a) le décret n°79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen. Ce dernier prévoit en effet des dispositions adaptées au découpage en plusieurs circonscriptions en matière de déclarations de candidature et de propagande notamment (articles 6, 6-1, 7, 27), et en particulier à la circonscription outre-mer … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion