1re lecture, Sénat, Séance publique, 13 février 2024
Dépôt du projet de loi : | 1 octobre 2023 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
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Article au dépôt : | 1 article |
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Nombre d'amendements déposés : | 5 amendements |
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Amendements adoptés : | 4 amendements |
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Cet amendement tend à supprimer un gage inutile. L'article unique de cette proposition de loi prévoit une dérogation à la règle fixant le taux de participation minimale des maîtres d'ouvrages pour les communes rurales. Ces dernières ne seraient pas tenues de respecter le taux de participation minimale de 20 % pour leurs projets d'investissement. Il n'est toutefois pas nécessaire de gager cette dérogation. Le taux de participation minimale est en effet apprécié à l'aune des financements apportés par l'ensemble des personnes publiques et non par rapport au coût du projet. La création d'une …
Le présent amendement tend à apporter plusieurs précisions au champ de la dérogation au taux de participation minimale dont bénéficieraient les communes rurales. En premier lieu, il vise à supprimer la référence à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, relatif aux critères de définition des communes rurales, pour préciser directement dans la loi les communes pouvant bénéficier de cette dérogation, à savoir les communes de moins de 2 000 habitants, dont les budgets sont les plus contraints et qui ne peuvent lancer les projets d'investissement pourtant …
Cet amendement vise à limiter le champ des projets d'investissement pouvant ouvrir le bénéfice de la dérogation créée à destination des communes rurales, pour cibler les projets les plus structurants, et éviter la subvention de projets ne présentant pas une importance capitale. Ainsi, les communes rurales ne seraient tenues de participer qu'à hauteur de 5 % pour les projets en matière de rénovation du patrimoine, d'eau et d'assainissement, de rénovation thermique des bâtiments, de ponts et d'ouvrages d'art, de voirie ou encore de protection contre les incendies.
Texte du document
1re lecture, Sénat, Séance publique, 13 février 2024
I. – Le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d'investissement en matière de rénovation du patrimoine protégé ou non protégé, de rénovation énergétique des bâtiments, d'eau potable et d'assainissement, de protection contre les incendies, de voirie communale ainsi que ceux concernant les ponts et ouvrages d'art, réalisés par les communes de moins de 2 000 habitants dont le potentiel financier par habitant est inférieur à deux fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 2 000 habitants, cette participation minimale du maître d'ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »
II. – (Supprimé)