Proposition de loi pour le renforcement des libertés locales

Caduce
Dépôt, 30 septembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 30 septembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 35 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


L'article L. 111-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, le refus d'admission à une prestation relevant de la compétence du département peut être fondé sur le seul motif que le postulant ne remplit pas les conditions fixées par le règlement départemental d'aide sociale. »


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 132-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à leur valeur locative s'il s'agit de biens soumis aux taxes foncières et à leur valeur déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès, multipliée par le taux d'intérêt légal s'il s'agit d'autres biens. » ;

2° Après l'article L. 262-3, il est inséré un article L. 262-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-3-1. – Le règlement départemental d'aide sociale peut prévoir que le bénéfice du revenu de solidarité active est réservé aux personnes dont la valeur totale des biens n'atteint pas un montant qu'il fixe, sans que celui-ci puisse être inférieur à 23 000 €. La valeur des biens des postulants est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Pour l'application du premier alinéa, sont exclus des biens des postulants :

« 1° Les biens constituant leur habitation principale, ainsi que les meubles meublants dont ils sont garnis autres que ceux soumis à la taxe prévue à l'article 150 VI du code général des impôts ;

« 2° Une voiture automobile, dès lors que sa valeur vénale est inférieure à 10 000 €. »


L'article L. 262-49 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-49. – Pour l'application de l'article L. 132-8, les sommes servies au titre du revenu de solidarité active ne sont recouvrées que pour leur fraction qui excède trois fois le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède 46 000 €. »