Proposition de loi ordinaire responsabiliser les parents des enfants délinquants et absentéistes

En discussion
Dépôt, 19 juillet 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 juillet 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 6 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les émeutes que notre pays a connues en cette fin du mois de juin 2023 ont pour différence par rapport à celles de 2005 qu'elles ont été le fait en grande partie de jeunes adolescents autour de 14 ou 16 ans, parfois seulement âgés d'une douzaine d'années. Ces attaques insupportables sont bien évidemment en premier de la responsabilité de leurs auteurs directs. Toutefois, compte tenu du très jeune âge de ces émeutiers, il convient également d'interroger la part de responsabilité de leurs parents. Si certains parents ont été admirables de courage et de civisme, allant … 

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Texte du document

Le titre Ier du livre III du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 311-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. – Sans préjudice des dispositions particulières relatives à la notification des décisions prises par l'autorité judiciaire, toute ordonnance ou tout jugement soumettant un mineur à des obligations ou interdictions doit être notifié aux personnes titulaires de l'autorité parentale.
« Un contrat précisant l'ensemble des obligations ou interdictions auxquelles est soumis le mineur est passé entre l'autorité judiciaire et les titulaires de l'autorité parentale.
« En application de ce contrat, les titulaires de l'autorité parentale sont tenus de s'assurer du respect effectif par le mineur poursuivi ou condamné des obligations ou interdictions mises à sa charge par l'autorité judiciaire.
« Conformément au troisième alinéa de l'article 227-17 du code pénal, le fait de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat prévu au présent article, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« En cas de refus manifeste de respecter les obligations imposées en application du contrat passé entre les parents et la justice prévu au présent article, le juge demande au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'État. »

L'article 227-17 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, par le père ou la mère, de laisser son enfant mineur, lorsque celui-ci a été poursuivi ou condamné pour une infraction, violer les obligations ou interdictions auxquelles il est soumis en vertu du contrat prévu à l'article L. 311-6 du code de la justice pénale des mineurs, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
« Pour les infractions prévues aux premier et troisième alinéas du présent article, le juge demande également au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'État. »

I. – L'article L. 131-8 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre scolaire, les enfants doivent avoir un comportement respectueux des valeurs fondamentales de la République. Lorsque le comportement d'un enfant porte atteinte à celles-ci, le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin qu'il adresse, par courrier ou à l'occasion d'un entretien avec lui ou son représentant, un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions applicables et les informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. L'inspecteur d'académie signale au représentant de l'État dans le département et au président du conseil départemental, responsable de la protection de l'enfance, les élèves concernés.
« Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, l'enfant commet d'autres actes portant atteinte aux valeurs fondamentales de la République, l'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil départemental du cas des enfants pour lesquels un premier avertissement est déjà intervenu, en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure contractualisée d'accompagnement que le président du conseil départemental pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles. »
II. – Dans le cas où, au cours d'une même année scolaire, l'enfant dont la famille est concernée par un contrat de responsabilité parentale, commet de nouveaux actes irrespectueux des valeurs de la République, le président du conseil départemental, après avoir mis les personnes responsables de l'enfant en mesure de présenter leurs observations, saisit le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, lequel suspend le versement de la part des allocations familiales dues au titre de l'enfant en cause, calculées selon les modalités prévues à l'article L. 552-3-1 du code de la sécurité sociale. Le représentant de l'État dans le département est informé de cette décision. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe le représentant de l'État dans le département, l'inspecteur d'académie ainsi que le président du conseil départemental de la date de mise en œuvre de cette suspension. Il en informe aussi les personnes responsables de l'enfant ainsi que des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours. Si, au terme d'une période de six mois à compter de la signature du contrat de responsabilité parentale, aucun comportement remettant en cause les valeurs de la République n'a été constaté pour l'enfant concerné, le président du conseil départemental saisit l'organisme débiteur des prestations familiales en vue du rétablissement des allocations. Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Si, depuis les comportements ayant donné lieu à la suspension, un ou plusieurs actes irrespectueux des valeurs fondamentales de la République ont été constatés, à la demande de l'inspecteur d'académie et après que les personnes responsables de l'enfant ont été mises en mesure de présenter leurs observations, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouveaux actes ont été constatés.
III. – Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 401-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-5. – Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont présentés aux personnes responsables de l'enfant par le directeur de l'école ou le chef d'établissement au cours d'une réunion ou d'un entretien. »
IV. – L'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 552-3. – En cas de manquement à l'obligation d'avoir un comportement respectueux des valeurs de la République, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, sur demande du président du conseil départemental, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l'enfant en cause, selon les modalités prévues à l'article L. 131-8 du code de l'éducation. Le rétablissement des allocations familiales s'effectue selon les modalités prévues à ce même article. Les modalités de calcul de la part due au titre de l'enfant en cause sont définies par décret en Conseil d'État. »
V. – L'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 222-4-1. – Lorsque le président du conseil départemental est saisi par l'inspecteur d'académie en cas de comportement irrespectueux des valeurs de la République, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale ou toute autre mesure contractualisée d'accompagnement.
« En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil départemental, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du représentant de l'État dans le département, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil départemental et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil départemental de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en œuvre.
« Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil départemental peut :
« 1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
« 3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 375-9-1 du code civil. »