Article 1er de la Proposition de loi ordinaire reconduction automatique des droits des personnes souffrant d'une maladie ou d'un handicap irréversible


Après l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 324-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324-1-1. – Pour les maladies incurables ou irréversibles, l'ensemble des droits octroyés aux malades sont automatiquement reconduits chaque année. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).