Article 1er de la Proposition de loi ordinaire avenir des musées privés français


Le titre Ier du livre IV du code du patrimoine, est complété par un article L. 410-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-5. – Les musées gérés par une personne morale de droit privé sont organisés et financés par celle-ci.
« Les musées gérés par une personne morale de droit privé auxquels l'appellation « musée privés de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et bénéficient des mêmes avantages économiques, juridiques, sociaux et fiscaux que ceux relevant de l'appellation « musée de France ».

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).