Proposition de loi ordinaire avenir des musées privés français

En discussion
Dépôt, 12 juin 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 juin 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Le titre Ier du livre IV du code du patrimoine, est complété par un article L. 410-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 410-5. – Les musées gérés par une personne morale de droit privé sont organisés et financés par celle-ci.
« Les musées gérés par une personne morale de droit privé auxquels l'appellation « musée privés de France » a été attribuée sont régis par les articles L. 441-1 et suivants et bénéficient des mêmes avantages économiques, juridiques, sociaux et fiscaux que ceux relevant de l'appellation « musée de France ».

L'article L. 441-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'appellation « Musée privé de France » peut être attribuée à un musée appartenant à une personne morale de droit privé dans les conditions prévues à l'article L. 442-1. »

L'article L. 442-1 du code du patrimoine est complété un alinéa ainsi rédigé :
« L'appellation musée privé de France » peut être attribuée à la personne morale de droit privé qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci justifie détenir une collection permanente significative d'œuvres d'art ou d'objets de collection, à condition qu'elles soient portées sur un inventaire et destinées à être présentées dans un établissement recevant du public ouvert au moins six mois par an et existant depuis plus de deux ans.
« L'appellation est attribuée par décision du ministre chargé de la culture. »