Proposition de loi visant à mettre en place une carte d'élu commune à tous les mandats

Caduce
Dépôt, 4 novembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 novembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


I. – Après l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. – Les membres du Parlement disposent d'une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l'exercice d'autres mandats régis par le code électoral. »

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Carte nominative

« Art. L. 2123-24-2. – Les membres du conseil municipal disposent d'une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l'exercice d'autres mandats régis par le code électoral. » ;

2° Après la section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Carte nominative

« Art. L. 3123-19-4. – Les membres du conseil départemental disposent d'une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l'exercice d'autres mandats régis par le code électoral. » ;

3° Le chapitre II du titre III du livre VI de la même troisième partie est complété par un article L. 3632-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 3632-5. – Les membres du conseil de la métropole disposent d'une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l'exercice d'autres mandats régis par le code électoral. » ;

4° Après la section 3 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Carte nominative

« Art. L. 4135-19-4. – Les membres du conseil régional disposent d'une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l'exercice d'autres mandats régis par le code électoral. »

III. – Après l'article 4 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – Les membres des conseils consulaires disposent d'une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de leur qualité de membre de l'Assemblée des Français de l'étranger ainsi que de tout mandat régi par le code électoral dont ils sont titulaires. »

IV. – Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 121-38-1, il est inséré un article L. 121-38-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-38-2. – Les dispositions des articles L. 121-37 à L. 121-38-1 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel. » ;

2° Après la section 7 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, est insérée une section 7 bis intitulée : « Carte nominative » et comprenant l'article L. 121-39 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-39. – Les membres du conseil municipal disposent d'une carte nominative délivrée pour la durée de la mandature au cours de laquelle ils ont été élus ou, le cas échéant, pour le reste de cette durée. Le cas échéant, il est fait mention sur cette carte de l'exercice d'autres mandats régis par le code électoral. »