Proposition de loi organique relative à l’évaluation climatique des lois

En discussion
Dépôt, 17 juin 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 17 juin 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le Parlement français, en adoptant la loi relative à l'énergie et au climat de 2019, a déclaré l'urgence climatique et réaffirmé l'objectif de neutralité carbone en 2050. La France s'inscrit dans un mouvement global, qui voit nombre de peuples prendre conscience de l'importance de l'enjeu. Pourtant, la France ne s'est pas encore donné les moyens de piloter et mesurer efficacement l'impact des lois engagées dans cet objectif de neutralité carbone. Le plan de relance (« France Relance ») intègre 30 milliards d'euros dans le volet écologie sans comporter une évaluation … 

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Texte du document

La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils font l'objet, avant l'examen du projet de loi par le Parlement, d'une consultation publique en ligne. Le règlement de chaque assemblée précise les modalités d'application du présent article. »
2° Après le huitième alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l'évaluation des conséquences des décisions envisagées sur les trajectoires d'émission de gaz à effet de serre, notamment les émissions importées, et leur compatibilité avec l'objectif de neutralité carbone, appelée “étude d'impact climatique” ; ».
3° L'article 14 est ainsi rétabli :
« Les amendements du Gouvernement emportant des conséquences environnementales substantielles sur les dispositions du projet ou de la proposition de loi en cours de discussion doivent faire l'objet d'une étude d'impact de ces conséquences au regard de l'objectif de lutte contre le changement climatique.
« Le défaut de réalisation, d'impression ou de distribution de cette étude d'impact fait obstacle à la discussion de l'amendement en séance publique. »
4° L'article 15 est ainsi rédigé :
« Lorsque les amendements des membres du Parlement emportent des conséquences environnementales substantielles sur les dispositions du projet ou de la proposition de loi en cours de discussion, ils font l'objet d'une évaluation préalable. Le défaut de réalisation, d'impression ou de distribution de cette évaluation fait obstacle à la discussion de l'amendement en séance publique.
« Les règlements de chaque assemblée déterminent les conditions dans lesquelles cette disposition est appliquée.
« Pour les amendements qui n'emportent pas de conséquences environnementales substantielles sur les dispositions du projet ou de la proposition de loi en cours de discussion, les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond, peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance. »