Proposition de loi organique relative à l’évaluation climatique des lois
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 17 juin 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils font l'objet, avant l'examen du projet de loi par le Parlement, d'une consultation publique en ligne. Le règlement de chaque assemblée précise les modalités d'application du présent article. »
2° Après le huitième alinéa de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l'évaluation des conséquences des décisions envisagées sur les trajectoires d'émission de gaz à effet de serre, notamment les émissions importées, et leur compatibilité avec l'objectif de neutralité carbone, appelée “étude d'impact climatique” ; ».
3° L'article 14 est ainsi rétabli :
« Les amendements du Gouvernement emportant des conséquences environnementales substantielles sur les dispositions du projet ou de la proposition de loi en cours de discussion doivent faire l'objet d'une étude d'impact de ces conséquences au regard de l'objectif de lutte contre le changement climatique.
« Le défaut de réalisation, d'impression ou de distribution de cette étude d'impact fait obstacle à la discussion de l'amendement en séance publique. »
4° L'article 15 est ainsi rédigé :
« Lorsque les amendements des membres du Parlement emportent des conséquences environnementales substantielles sur les dispositions du projet ou de la proposition de loi en cours de discussion, ils font l'objet d'une évaluation préalable. Le défaut de réalisation, d'impression ou de distribution de cette évaluation fait obstacle à la discussion de l'amendement en séance publique.
« Les règlements de chaque assemblée déterminent les conditions dans lesquelles cette disposition est appliquée.
« Pour les amendements qui n'emportent pas de conséquences environnementales substantielles sur les dispositions du projet ou de la proposition de loi en cours de discussion, les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond, peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance. »