Article 1er de la Proposition de loi ordinaire meilleure scolarisation des élèves en situation de handicap
L'article L. 351-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article doit être apportée à l'enfant en situation de handicap dans les plus brefs délais et au plus tard le troisième jour du début de sa scolarité annuelle. À chaque rentrée scolaire et au plus tard le lendemain du premier jour de scolarité, le service public de l'éducation assure à chaque enfant en situation de handicap scolarisé l'accompagnement d'un auxiliaire de vie scolaire. »