Article 11 de la Proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Après l'article 421-2-5 du code pénal, il est inséré un article 421-2-5-1 A ainsi rédigé :
« Art. 421-2-5-1 A. – Le fait de détenir ou d'enregistrer, sans motif légitime, des images ou représentations d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes mentionnés au 1° de l'article 421-1 commis par des individus agissant en relation avec une entreprise terroriste est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende lorsque cette détention s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion de l'auteur de ce fait aux crimes terroristes exhibés.
« Constitue notamment un motif légitime tel que défini au premier alinéa du présent article la détention résultant de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervenant dans le cadre de recherches scientifiques ou réalisées afin de servir de preuve en justice, ou le fait que cette détention s'accompagne d'un signalement de l'origine de ces images ou représentations aux autorités publiques compétentes. »