Article 1er bis de la Proposition de loi instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article 742, après la référence : « 739 », sont insérés les mots : « ou lorsque son comportement manifeste qu'il ne respecte pas les principes de la République » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article 763-5, après le mot : « soins », sont insérés les mots : « ou lorsque le comportement du condamné manifeste qu'il ne respecte pas les principes de la République ».