Article unique du Projet ou proposition de loi constitutionnelle protéger le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse
Le titre VIII de la Constitution est complété par un article 66-2 ainsi rédigé :
« Art. 66-2. – Nul ne peut entraver le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse.
« La Nation garantit à toute personne l'accès effectif à ce droit. »