I. – Par dérogation à l'article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d'affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 411-7 du même code est portée, pour l'année 2021 :
1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;
3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, à deux cent dix jours.
II. – Le contrat d'engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d'un avenant, pour tenir compte de l'augmentation des durées maximales d'affectation conformément au même I.
Il ne peut être procédé à la modification du contrat d'engagement du réserviste salarié dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II qu'après accord de son employeur.
III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.

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Documents parlementaires15


Sur l'article 9, renuméroté article 16
Depuis le 17 octobre 2020, les mesures prises sur le fondement de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont définies par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. À la suite de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, ce texte de 59 articles s'est substitué au décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 16
Les modalités de réunion et de délibération des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements sont prévues par le code général des collectivités territoriales. Celui-ci détermine ainsi les conditions dans lesquelles, au sein d'un organe délibérant, un membre peut déléguer son vote à un autre membre. Il fixe également les lieux de réunion et de délibération des conseils municipaux 81(*) , départementaux 82(*) , régionaux 83(*) ainsi que des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 84(*) . Il prévoit … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 16
L?article 19 de La Loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, est ainsi rédigé : « Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 … Lire la suite…
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