I. – Jusqu'à la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique :

1° Les délais, durées et durées maximales mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 621-3, à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 621-12, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 622-10, aux première et seconde phrases du premier alinéa ainsi qu'au second alinéa de l'article L. 644-5 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 661-9 du code de commerce sont augmentés de trois mois ;

2° Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 611-7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 dudit code n'est pas applicable ;

3° Le I de l'article L. 631-15 du même code n'est pas applicable ;

4° Le tribunal peut prolonger la durée prévue au dernier alinéa de l'article L. 645-4 du même code pour une durée maximale de trois mois, auquel cas la durée maximale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-6 du même code est augmentée à due concurrence ;

5° Le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais impartis à ces derniers d'une durée maximale de trois mois ;

6° Dans le cas où, en application du 5° du présent I, le président du tribunal prolonge le délai imparti à l'administrateur ou au liquidateur pour notifier des licenciements, la durée mentionnée au b du 2° de l'article L. 3253-8 du code du travail est augmentée à due concurrence ;

7° Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du même code. Le premier alinéa de l'article L. 625-1 et l'article L. 625-2 du code de commerce s'appliquent sans avoir pour effet l'allongement du délai de cette transmission.

II. – Le I est applicable aux procédures en cours à la date de publication de la présente loi, ainsi qu'aux procédures ouvertes entre cette même date et la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.
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III. – Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires15


Dispositifs Amendements correspondance Adapter les règles de transfert de compétences, de publicité des audiences, de recours à la visioconférenceet aux procédures sans audience (uniquement pour le « DALO injonction ») devant les juridictions judiciaires et administratives Amendement COM-48 Adapter l'organisation matérielle des cours d'assises Amendement COM-66 Pallier aux difficultés de recrutement dans les armées et au sein des forces de sécurité intérieure Amendement COM-49 Adapter l'organisation et le fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux et maintenir les … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet d'adapter au contexte sanitaire les procédures de traitement des difficultés des entreprises prévues au livre VI du code de commerce, en s'inspirant en partie des dispositions de l'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions de procédure pénale. En premier lieu, l'amendement prévoit d'accorder au tribunal, à son président ou à la cour d'appel, selon le cas, la faculté de prolonger jusqu'à trois mois la … Lire la suite…
Le Sénat a fortement restreint le champ des habilitations du Gouvernement, en inscrivant « en clair » certaines des dispositions concernées ([13]), voire en les supprimant. Par ailleurs, la durée de l'habilitation serait, sauf exception, limitée à la celle de l'état d'urgence sanitaire, soit jusqu'au 31 janvier 2021 dans la rédaction du Sénat ([14]). Au total, le Gouvernement serait habilité à prendre une trentaine d'ordonnances contre près de soixante-dix dans le texte adopté par l'Assemblée nationale. Le Sénat a également souhaité préciser que la modification éventuelle des mesures … Lire la suite…
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