Article unique de la Proposition de loi ordinaire assurer la poursuite de la formation des apprentis employés par des entreprises faisant défaut
Après l'article L. 6222-19 du code du travail, il est rétabli un article L. 6222-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-20. – À la demande de l'apprenti, lorsqu'une entreprise dans laquelle se déroule l'apprentissage ne remplit pas ses obligations d'encadrement ou fait défaut pour quelque cause que ce soit, le directeur du centre de formation notifie sans délai la rupture du contrat d'apprentissage à l'apprenti ainsi qu'au mandataire social ou au liquidateur judiciaire de l'entreprise le cas échéant.
« Le directeur du centre de formation remet à l'apprenti le certificat de travail en lieu et place de l'employeur ou du liquidateur judiciaire le cas échéant.
« Après entretien avec l'apprenti visant à évaluer les acquis de son apprentissage dans l'entreprise, le directeur du centre de formation décide du nombre d'heures d'apprentissage validées dans le cadre de son diplôme.
« Le centre de formation prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
« L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle dans les conditions fixées au 5° de l'article L. 6231-2. »