Proposition de loi ordinaire assurer la poursuite de la formation des apprentis employés par des entreprises faisant défaut

En discussion
Dépôt, 16 janvier 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 16 janvier 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, L'apprentissage est une excellente formation pour nos jeunes à qui elle permet d'apprendre un métier et trouver un travail dès l'obtention à l'obtention de leur diplôme. Cependant, parmi les entreprises qui acceptent d'employer un apprenti, certaines se trouvent être peu recommandables, parfois vitrines de trafics et de blanchiment d'argent, ce qui entraîne à terme des difficultés pour l'apprenti. Loin d'être anecdotiques, ces situations se multiplient et présentent des analogies : les apprentis ont signé un contrat d'apprentissage avec des entreprises de restauration … 

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Texte du document

Après l'article L. 6222-19 du code du travail, il est rétabli un article L. 6222-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-20. – À la demande de l'apprenti, lorsqu'une entreprise dans laquelle se déroule l'apprentissage ne remplit pas ses obligations d'encadrement ou fait défaut pour quelque cause que ce soit, le directeur du centre de formation notifie sans délai la rupture du contrat d'apprentissage à l'apprenti ainsi qu'au mandataire social ou au liquidateur judiciaire de l'entreprise le cas échéant.
« Le directeur du centre de formation remet à l'apprenti le certificat de travail en lieu et place de l'employeur ou du liquidateur judiciaire le cas échéant.
« Après entretien avec l'apprenti visant à évaluer les acquis de son apprentissage dans l'entreprise, le directeur du centre de formation décide du nombre d'heures d'apprentissage validées dans le cadre de son diplôme.
« Le centre de formation prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de poursuivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation.
« L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle dans les conditions fixées au 5° de l'article L. 6231-2. »