Proposition de loi ordinaire qualité et indépendance du service public de l’audiovisuel par un financement affecté, juste et pérenne

En discussion
Dépôt, 24 juillet 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 juillet 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Le système actuel de financement de l'audiovisuel public, datant de près de 20 ans, est obsolète et a donc besoin d'être actualisé. Assis sur une redevance versée de façon uniforme par tous les Français pour la détention d'un téléviseur, il est injuste fiscalement et ne correspond plus aux usages : les détenteurs d'un téléviseur sont en baisse significative depuis 2012 (98 % des foyers cette année-là, 92 % en 2020) alors que nos concitoyens visionnent et utilisent les services de l'audiovisuel public sur d'autres supports (ordinateurs, tablettes, téléphones…) de façon … 

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Texte du document

Le titre III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés deux articles 43-11 A et 43-11 B ainsi rédigés :
« Art. 43-11 A. – Les sociétés et l'établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 et la société TV5 Monde sont financés par le fonds de contribution à l'audiovisuel public. Ce fonds est issu du produit de la contribution progressive au financement de l'audiovisuel public fixée par référence au revenu fiscal, mentionnée à l'article 1605 du code général des impôts.
« Les ressources du fonds allouées aux sociétés mentionnées au premier alinéa en compensation des obligations de service public mises à leur charge sont égales au montant du coût d'exécution desdites obligations.
« Art. 43-11 B. – Il est créé une autorité de contrôle du fonds de contribution à l'audiovisuel public, autorité publique indépendante chargée de contrôler le montant de ce fonds et sa répartition entre les sociétés mentionnées à l'article 43-11 A. Elle émet un avis annuel, préalable à la présentation du projet de loi de finances, sur les besoins des sociétés, sur le montant du fonds et sa répartition entre les sociétés. Elle peut s'autosaisir de tout sujet concernant le fonds et son affectation et rendre des avis sur ces questions.
« L'Autorité de contrôle du fonds de contribution à l'audiovisuel public est présidée par un membre de la Cour des comptes et comprend, en outre, six membres :
« 1° Deux sénateurs désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication ;
« 2° Deux députés désignés l'un par la commission des finances et l'autre par la commission des affaires culturelles et de l'éducation ;
« 3° Deux représentants des usagers, nommés sur proposition du ministre en charge de la communication.
« Le mandat des membres est de six ans, renouvelable une fois.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de fonctionnement de l'autorité et de nomination de ses membres. »
2° À la fin du premier alinéa du III de l'article 53, les mots : « des ressources publiques retracées au compte de concours financiers institué au VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 » sont remplacés par les mots : « du produit du fonds de contribution à l'audiovisuel public, décrite par un projet annuel de performance ».

L'article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1605. – I. – Il est institué à la charge des contribuables une taxe dénommée « contribution progressive au financement de l'audiovisuel public ».
« Le montant de cette taxe est ainsi fixé :
« – 0 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 17 820 € ;
« – 30 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 17 821 € et 21 670 € ;
« – 60 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 21 671 € et 25 760 € ;
« – 80 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 25 761 € et 30 620 € ;
« – 100 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 30 621 € et 36 160 € ;
« – 120 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 36 161 € et 42 480 € ;
« – 135 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 42 481 € et 50 840 € ;
« – 170 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 50 841 € et 65 250 € ;
« – 190 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 65 251 € et 100 000 € ;
« – 200 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est compris entre 100 001 € et 150 000 € ;
« – 220 € pour les foyers dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 150 001 € ;
« Ses tranches et tarifs sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l'inflation et arrondis à l'euro supérieur.
« II. – Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution progressive au financement de l'audiovisuel public :
« 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ;
« 2° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.
« Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 343 € pour la première part, majorés de 3 187 € pour la première demi-part et 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième.
« Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 13 950 €, 3 840 € et 3 011 €.
« Pour Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 20 907 €, 5 752 € et 4 510 €.
« Ces montants sont réévalués chaque année par la loi de finances. Ils sont indexés sur l'inflation.
« 3° Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;
« 4° Les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au 2° du présent article, lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition ;
« 5° Les contribuables mentionnés au 4° du présent II lorsqu'ils occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à :
« a) 5 750 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;
« b) 6 905 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 664 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 942 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;
« c) 7 668 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 278 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 063 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;
« d) 8 426 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 404 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 367 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.
« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
« Ces montants sont divisés par deux pour les quarts de part.
« Les montants mentionnés aux sixième et septième alinéas du présent 5° sont arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ;
« 6° Les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au 2° du présent article ;
« 7° Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, comportant un hébergement et délivrant des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux 1° à 6° du présent II ;
« 8° Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1649 du présent code ;
« 9° Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l'article 1391 B ter, est nul.
« III. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. »

La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.