Proposition de loi ordinaire lutter contre les risques liés aux substances per- et polyfluoroalkylées

En discussion
Dépôt, 24 avril 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 avril 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Depuis les années 1940, les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont largement utilisées dans l'industrie et les produits manufacturés. Ces substances, qui contiennent toutes des liaisons carbone-fluor très stables, ont progressivement été intégrées à notre quotidien en raison de leurs propriétés chimiques spectaculaires. Elles représentent aujourd'hui une pollution majeure et persistante, à l'origine d'une déstabilisation probablement irréversible de l'environnement et de risques graves pour la santé. Les PFAS représentent plusieurs milliers de substances. … 

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Texte du document

Le chapitre III du titre II du livre V du code l'environnement est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé du chapitre III, les mots : « aux substances à l'état nanoparticulaire » sont remplacés par les mots : « à certaines substances » ;
2° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Prévention des risques résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire » comprenant les articles L. 523-1 à L. 523-4 ;
3° Après l'article L. 523-5 du code de l'environnement, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Prévention des risques résultant de l'exposition aux substances per- et polyfluoroalkylées
« Art. L. 523-5-1. – I. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2025 la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de :
« 1° Tout produit contenant des substances per- et polyfluoroalkylées et destiné à entrer en contact direct avec toutes les denrées alimentaires ;
« 2° Tout produit textile contenant des substances per- et polyfluoroalkylées, à l'exception des vêtements de protection pour les professionnels de la sécurité et de la sécurité civile ;
« 3° Toute mousse anti-incendie contenant des substances per- et polyfluoroalkylées.
« II. – Sont interdites à compter du 1er janvier 2027 la fabrication, l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de tout produit contenant des substances per- et polyfluoroalkylées. En cas d'absence d'alternative, la présente interdiction ne s'applique pas au matériel médical et de santé. »

Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la santé publique est complété par un article L. 1321-5-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-5-11. – Le contrôle sanitaire de la qualité des eaux potables contrôle la présence des substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Un décret du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail détermine les conditions d'échantillonnage.
« Douze mois après le déploiement des contrôles mentionnés au premier alinéa, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant des normes sanitaires actualisées pour les substances per- et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. »

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport proposant une trajectoire de dépollution des eaux et des sols contaminés par les substances per- et polyfluoroalkylées. Ce rapport expose les coûts de ces opérations de dépollution et propose un système de contribution exceptionnelle des entreprises responsables de la pollution, fondé sur le principe pollueur-payeur.