I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du 4 de l'article 158 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Les résultats nets bénéficiaires issus de la cession, de la concession ou de la sous-concession d'actifs incorporels, pour leur fraction résultant de l'application de l'article 238, sont soustraits des résultats en vue d'être soumis à une imposition séparée dans les conditions prévues au même article 238. Toutefois, ces résultats nets ne sont pas imposables lorsqu'ils sont utilisés pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;
2° Le deuxième alinéa du a du I de l'article 219 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 223 C est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ce résultat net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé pour compenser le déficit d'ensemble de l'exercice. Le déficit ainsi imputé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs. »
II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

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Sur l'article 50, renuméroté article 134
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Sur l'article 50, renuméroté article 134
Les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60 % du montant de leurs dépenses de mécénat. Le coût de cette dépense fiscale s'est élevé en 2017 à 902 millions d'euros, concentré, relève la Cour des comptes, sur les très grandes entreprises ([13]). Le Gouvernement propose donc, par l'article 50 du PLF, d'abaisser de 60 % à 40 % le taux de la réduction d'impôt pour les versements supérieurs à 2 millions d'euros. Quoiqu'il comprenne le louable souci de maîtrise des dépenses publiques dont procède cette proposition, le rapporteur spécial craint qu'elle ne dissuade des … Lire la suite…
Sur l'article 50, renuméroté article 134
L'article 50 prévoit de baisser de 60 % à 40 % le taux de la réduction d'impôt applicable aux dons des entreprises en direction des organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique, lorsque ces dons sont supérieurs à 2 millions d'euros. La défiscalisation de ces versements demeure dans la limite, prévue par le droit existant, de 10 000 euros ou de 5 ‰ du chiffre d'affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. Comme l'indique l'exposé des motifs de l'article 50, le rapport sur le soutien public au mécénat des entreprises de la Cour des comptes ([75]) a établi le caractère … Lire la suite…
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