I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;
2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;
– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;
– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;
3° Le I de l'article 197, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
– à la fin du même deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;
b) Le 4 est ainsi modifié :
– au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;
– le b est abrogé ;
4° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 418 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €
20 %
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €
24 %
Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €
28 %
Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €
33 %
Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €
38 %
Supérieure ou égale à 48 196 €
43 %
» ;
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 626 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €
20 %
Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €
24 %
Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €
28 %
Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €
33 %
Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €
38 %
Supérieure ou égale à 52 825 €
43 %
» ;
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 741 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €
20 %
Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €
24 %
Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €
28 %
Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €
33 %
Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €
38 %
Supérieure ou égale à 55 815 €
43 %
»
II. – Au B du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
III. – A. – 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
– 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
– 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. – Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.
IV. – A. – Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B. – Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

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Documents parlementaires126


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