I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 234 est abrogé ;
2° Le b du 1 de l'article 302 bis Y est complété par les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019 » ;
3° Le même article 302 bis Y est abrogé ;
4° Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Taxes dues par les concessionnaires d'autoroutes » ;
b) Il est ajouté un article 302 bis ZB bis ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZB bis. – I. – Une taxe annuelle pour frais de contrôle est due par les concessionnaires d'autoroutes.
« II. – La taxe est assise sur la part du chiffre d'affaires afférent à l'activité concédée réalisé au cours de l'exercice, après abattement de 200 millions d'euros.
« III. – Le taux de la taxe, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« IV. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice mentionné au II.
« V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287, au titre du deuxième trimestre ou du sixième mois de l'exercice suivant celui pour lequel la taxe est due.
« Ils portent sur la déclaration le montant du chiffre d'affaires soumis à taxation ainsi que le montant de la taxe due au titre de l'exercice.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
5° Le chapitre III quater du titre III de la première partie du livre Ier est abrogé ;
6° L'article 635 est ainsi modifié :
a) Le 2° du 1 est abrogé ;
b) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :
« 5° Les actes constatant la transformation d'une société et ceux constatant l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ; »
c) Les 2°, 3°, 4° et 6° du 2 sont abrogés ;
7° Le premier alinéa de l'article 636 est supprimé ;
8° Le a du 1 du A du I de la section I du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 637 bis ainsi rédigé :
« Art. 637 bis. – Les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières sont dispensés de la formalité d'enregistrement. » ;
9° Au premier alinéa de l'article 638 A, les mots : « , la prorogation, la transformation ou la dissolution » sont remplacés par les mots : « ou la transformation » ;
10° Au 2° de l'article 662, les références : « 1° à 7° bis » sont remplacées par les références : « 1°, 5°, 7° et 7° bis » ;
11° L'article 733 est ainsi modifié :
a) Après le taux : « 1,20 % », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent. » ;
b) Le 1° est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
12° À la fin du premier alinéa de l'article 847, les mots : « soumis à une imposition fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ;
13° Le 2° du même article 847 est abrogé ;
14° L'article 848 est abrogé ;
15° L'article 867 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au 3°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
– au 4°, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
– le 7° est abrogé ;
b) Au V, après la référence : « 635 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2019, » ;
16° L'article 1010 bis est abrogé ;
17° L'article 1010 ter est abrogé ;
18° L'article 1011 ter est abrogé ;
19° Le F du I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
20° Le chapitre IV du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
21° Le VII du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
22° Le I de la section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier est abrogé ;
23° L'article 1599 septdecies est abrogé ;
24° L'article 1599 octodecies est abrogé ;
25° La section X du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
26° La section XV du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier est abrogée ;
27° Au premier alinéa de l'article 1698 D, la référence : « 564 quinquies, » est supprimée.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 13 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est abrogée ;
2° Le 2° du a de l'article L. 4331-2 est abrogé.
III. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 2133-1 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 € d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « , et notamment les conditions de révision régulière de l'information à caractère sanitaire et de consultation des annonceurs sur les actions de l'Agence nationale de santé publique, » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « du Bureau de vérification de la publicité » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité et du Conseil économique, social et environnemental » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au début du quatrième alinéa de l'article L. 2421-1, les mots : « Les articles L. 2133-1 et L. 2133-2 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 2133-2 est applicable dans sa » ;
3° L'article L. 3513-12 est abrogé ;
4° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 5121-18 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et de la contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 » ;
b) Les mots : « donnant lieu au paiement de chacune de ces taxes ou contributions » sont supprimés.
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 138-20, la référence : « , L. 245-5-5-1 » est supprimée ;
2° L'article L. 245-5-5-1 est abrogé.
V. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1261-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1261-19. – L'Autorité de régulation des transports dispose des ressources suivantes :
« 1° Les contributions et subventions de l'État et d'autres personnes publiques ;
« 2° Les rémunérations de ses prestations de services. » ;
2° L'article L. 1261-20 est abrogé ;
3° L'article L. 2221-6 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
VI. – La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code minier est ainsi modifiée :
1° L'article L. 132-16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « , à l'exception des gisements en mer, » sont supprimés ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les gisements en mer situés dans la limite du plateau continental, à l'exception des gisements en mer exploités à partir d'installations situées à terre, le paiement de la redevance se fait à 50 % à l'État et à 50 % à la région dont le point du territoire est le plus proche du gisement. » ;
2° L'article L. 132-16-1 est abrogé.
VII. – Le chapitre IV du titre X du code des douanes est abrogé.
VIII – L'article L. 341-6 du code forestier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas redevables de l'indemnité mentionnée au septième alinéa :
« a) Les demandeurs ayant procédé, dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'une extension d'une exploitation agricole située dans une zone naturelle ou agricole au sens de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, au défrichement de boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans ;
« b) Les exploitants d'un terrain agricole d'une superficie inférieure à un hectare et sur lequel est prévue la réalisation d'ouvrages concourant à la défense des forêts contre l'incendie, conformément aux localisations et prescriptions techniques définies au sein du plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier. »
IX. – Au C du XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° ».
X. – Pour l'application à compter du 1er janvier 2020 de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, le taux unitaire mentionné au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du même code, tel qu'il résulte de la délibération mentionnée à ce même 1 applicable au 1er janvier 2020 adoptée par le conseil régional de La Réunion, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique ou le Département de Mayotte, est majoré d'un pourcentage de ce taux égal au rapport entre les produits, affectés à cette collectivité, des taxes suivantes devenues exigibles entre le 1er décembre 2018 et le 1er décembre 2019 :
1° Au numérateur, la taxe mentionnée à l'article 1599 terdecies dudit code ;
2° Au dénominateur, les taxes régionales fixes et proportionnelles prévues à l'article 1599 quindecies du même code.
Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euros le plus proche, la fraction égale à 0,5 centime comptant pour 1.
Le niveau de ces majorations est constaté pour chaque collectivité territoriale par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales. Cette majoration s'applique jusqu'à la modification ou l'abrogation de la délibération mentionnée au premier alinéa du présent X.
XI. – A. – Le IX entre en vigueur le 1er janvier 2019.
B. – Les 4°, 5°, 19° à 22°, le 26° et 27° du I, le II, le 3° du III, les 1° et 2° du V et le VII s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2020.
C. – Le 25° du I et les 1° et 2° du III s'appliquent aux impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier 2020.
D. – Le 2° et les 6° à 15° du I, à l'exception du a du 6° et du dernier alinéa du a du 15°, s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2020.
E. – Les 16° à 18°, les 23° et 24° du I, le 4° du III, le IV et le 3° du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
F. – Le 3°, le a du 6° et le dernier alinéa du a du 15° du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

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