Article 72 quinquies du Projet de loi de finances pour 2020
I. – Le V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « , 2018 et 2019 » sont remplacés par les mots : « à 2022 » ;
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2021, une fraction supplémentaire de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'État dans la limite de 20 %, peut être reversée par ces groupements d'intérêt public aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département comprenant une ou plusieurs de ces communes et au prorata de la population de ces dernières. »
II. – (Non modifié)