I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin du premier alinéa de l'article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;
B. – L'article 302 bis ZJ, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la part des enjeux collectés, en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, revenant à l'opérateur au titre de l'organisation des paris, avant déduction des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d'actions commerciales et des impositions de toute nature. Les gains résultant de sommes apportées par l'opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement, sont déductibles du produit brut des jeux. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
C. – À la première phrase du dernier alinéa de l'article 302 bis ZK, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, après le mot : « fixé », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 20,2 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. » ;
D. – L'article 302 bis ZL est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées : « L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZH est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZI est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les joueurs ou les parieurs. » ;
E. – Après le premier alinéa des articles 1609 novovicies et 1609 tricies, dans leur rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
F. – L'article 1609 tertricies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « les sommes engagées par les parieurs sur les » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l'article 302 bis ZJ, issu des » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 22 % » et le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 31 % » ;
3° À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « l'encaissement des sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – Après le premier alinéa du I de l'article L. 136-7-1, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
B. – L'article L. 137-20 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un prélèvement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « sur le produit brut des jeux tel que défini au premier alinéa de l'article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de ce prélèvement est fixé à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques régis par le règlement du Pari Mutuel applicable dans le réseau urbain et sur les hippodromes et à 6,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques en ligne. » ;
C. – L'article L. 137-21, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé ;
D. – Le premier alinéa de l'article L. 137-23 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est » ;
2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « ces prélèvements » sont remplacés par les mots : « ce prélèvement » ;
E. – Le premier alinéa de l'article L. 137-26 est ainsi rédigé :
« L'exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137-20 et L. 137-21 est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. L'exigibilité du prélèvement mentionné à l'article L. 137-22 est constituée par l'encaissement des sommes engagées par les parieurs ou joueurs. »
III. – Après le troisième alinéa du A du I de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du prélèvement, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. »
IV. – L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée, est ainsi modifiée :
A. – Après le premier alinéa du I de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la contribution mentionnée au présent I, le montant du produit brut des jeux est multiplié par le rapport entre, d'une part, le montant des mises effectuées sur le jeu en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et, d'autre part, le montant total des mises effectuées sur le jeu. » ;
B. – La seconde phrase de l'article 19 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le taux de la contribution instituée au I de l'article 18 est fixé à 2,2 %. Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. »
V. – Le Pari Mutuel Urbain et les sociétés mères de courses de chevaux remettent au Gouvernement, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport dressant le bilan des baisses de charges qu'elles ont engagées et du plan de transformation du statut juridique du Pari Mutuel Urbain. Ce rapport est transmis au Parlement sans délai.
VI. – A. – Le 3° du B, le 1° du D et le E du I, le A et le 1° du C du II ainsi que les III et IV entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
B. – Les A à C, à l'exception du 3° du B, et le 2° du D du I ainsi que le B, le 2° du C et les D et E du II entrent en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2021, et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. – Le F du I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions lui ayant été notifiées comme conformes au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.

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