I. – (Non modifié)
II. – Après l'article L. 5211-28-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-28-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-28-4. – I. – Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé librement par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. L'institution d'une dotation de solidarité communautaire est facultative pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Lorsqu'une zone d'activités économiques est située en tout ou partie sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire.
« II. – Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement :
« 1° De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ;
« 2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon.
« Ces deux critères sont pondérés de la part de la population communale dans la population totale de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon. Ils doivent justifier au moins 35 % de la répartition du montant total de la dotation de solidarité communautaire entre les communes. Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil communautaire.
« III. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est signataire d'un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il doit, par délibération, adopter, en concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal visant à réduire les disparités de charges et de recettes entre ces dernières. Ce pacte tient compte des efforts de mutualisation des recettes et des charges déjà engagés ou envisagés à l'occasion des transferts de compétences, des règles d'évolution des attributions de compensation, des politiques communautaires poursuivies au moyen des fonds de concours ou de la dotation de solidarité communautaire ainsi que des critères retenus par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour répartir, le cas échéant, les prélèvements ou reversements au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales.
« À défaut d'avoir adopté un pacte financier et fiscal au plus tard un an après l'entrée en vigueur du contrat de ville, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis aux dispositions fiscales de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou la métropole de Lyon est tenu d'instituer, au profit des communes concernées par les dispositifs prévus dans ce contrat de ville, et tant qu'aucun pacte financier et fiscal n'a été adopté, une dotation de solidarité communautaire, dont le montant est au moins égal à 50 % de la différence entre les produits des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis du même article 1609 nonies C au titre de l'année du versement de la dotation et le produit de ces mêmes impositions constaté l'année précédente. Cette dotation est répartie dans les conditions définies au II du présent article.
« IV. – Lorsque le pacte financier et fiscal de solidarité mentionné au III est adopté dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu, depuis moins de trois ans, d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont les potentiels financiers agrégés par habitant présentent un écart d'au moins 40 % entre le potentiel financier agrégé le plus élevé et celui le moins élevé à la date de la fusion, l'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'instituer une dotation de solidarité communautaire dans les conditions définies au II.
« V. – La métropole du Grand Paris a la faculté d'instituer une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres, dans les conditions prévues à l'article L. 5219-11. »
II bis et III à V. – (Non modifiés)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires40


Sur l'article 78 septies, renuméroté article 256
Le présent amendement propose une évolution du fonctionnement de la dotation de solidarité communautaire (DSC), en lien notamment avec la prorogation des contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2022 prévue à l'article 181 de la loi de finances pour 2019. Il transfère au code général des collectivités territoriales et clarifie les règles applicables en matière de DSC. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération continueront de pouvoir facultativement verser une DSC à leurs communes membres. Les métropoles et les communautés urbaines devront verser une DSC à leurs communes … Lire la suite…
Sur l'article 78 septies, renuméroté article 256
Rapport général n° 140 (2019-2020) de MM. Charles GUENÉ et Claude RAYNAL, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (1,6 Moctet) AVANT PROPOS I. LES CRÉDITS DE LA MISSION « RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES » A. DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT EN BAISSE 1. Une diminution de 82 millions d'euros résultant principalement d'une contraction de la dotation de soutien aux projets des départements et des régions 2. Des dotations de soutien à l'investissement du bloc communal en hausse B. UNE AUGMENTATION DES CRÉDITS DE PAIEMENT C. UN … Lire la suite…
Sur l'article 78 septies, renuméroté article 256
Le présent amendement propose une évolution du fonctionnement de la dotation de solidarité communautaire (DSC) tel qu'il a été adopté par l'Assemblée Nationale. Pour que la DSC puisse réellement « réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes », il convient d'assouplir les règles de répartition afin que les collectivités locales puissent développer leur approche de la solidarité territoriale en prenant en compte des critères reflétant la nature de chaque territoire. Cette amendement vise : - D'une part, à étendre la liste des critères obligatoires de répartition que … Lire la suite…
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