I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
A. – L'article 265 est ainsi modifié :
1° Le tableau B du 1 est ainsi modifié :
a) Au tableau du second alinéa du 1°, les cinquante-deuxième à cinquante-septième lignes sont supprimées ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– le début du second alinéa du c est ainsi rédigé : « Pour les hydrocarbures, autres que le méthane et le gaz naturel, qui sont présentés à l'état gazeux et destinés… (le reste sans changement). » ;
– au d, les mots : « , ou de chaleur et d'énergie mécanique, » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'exonération prévue au a du 3 de l'article 265 bis pour la fraction des consommations se rapportant à la production d'électricité » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « au tableau B du 1 » sont remplacés par les mots : « par le présent code » ;
– après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, » ;
– après le mot : « électricité », la fin est supprimée ;
b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « , conformément au présent article, à l'article 266 quinquies ou à l'article 266 quinquies B, » ;
– après le mot : « précitée », la fin est supprimée ;
B. – L'article 265 bis est ainsi modifié :
1° Au a du 3, les mots : « des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et » sont supprimés ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les produits repris au code NC 2705 de la nomenclature douanière sont exonérés de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. » ;
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « 5. » ;
C. – Après le troisième alinéa de l'article 265 nonies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs mentionnés au présent article sont également applicables aux consommations de produits à usage carburant effectuées dans les installations de cogénération dans les conditions prévues au d du 2° du tableau B du 1 de l'article 265, au d du 8 de l'article 266 quinquies ou au dernier alinéa du 6 de l'article 266 quinquies B sans préjudice, le cas échéant, de chacune des exonérations mentionnées par ces dispositions. » ;
D. – L'article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le gaz naturel et le méthane relevant de l'un des codes de la position NC 2711, à l'état liquide ou gazeux, sont soumis à une taxe intérieure de consommation. » ;
2° Après le mot : « combustible », la fin du 1° du a du 4 est ainsi rédigée : « ou carburant ; »
3° Le second alinéa du a du 5 est supprimé ;
4° Le 7 est ainsi rédigé :
« 7. Est également exonéré de la taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 le gaz naturel ou le méthane d'origine renouvelable relevant du code NC 2711-29, lorsqu'il est utilisé :
« 1° Soit comme combustible ;
« 2° Soit dans les conditions mentionnées au d du 8. » ;
5° Au premier alinéa du même 7, après le mot : « il », sont insérés les mots : « est fourni sans être mélangé à d'autres produits énergétiques et qu'il » ;
6° Le 8 est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«

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Sur l'article 67, renuméroté article 200
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Sur l'article 67, renuméroté article 200
En raison de l'important dynamisme de la prime d'activité, dû aux revalorisations exceptionnelles, et dans un souci de maîtrise de la dépense publique, le Gouvernement a limité la revalorisation annuelle légale de la prime d'activité. L'article 67 du projet de loi de finances pour 2020 prévoit ainsi qu'au 1er avril 2020 cette revalorisation légale de la prime d'activité s'établira à 0,3 %, soit un niveau inférieur à l'inflation qui s'élève à environ 1,2 % ([7]). Pour le budget de l'État, cette disposition représente une économie de l'ordre de 100 millions d'euros. De surcroît, cette mesure … Lire la suite…
Sur l'article 67, renuméroté article 200
___ Pages EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. – Crédits des missions Article 38 et état B Crédits du budget général Article 39 et état C Crédits des budgets annexes Article 40 et état D Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. – Autorisation de découvert Article 41 Autorisations de découvert TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS Article 42 Plafonds des autorisations … Lire la suite…
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