Article 72 sexies du Projet de loi de finances pour 2020
I. – À compter du 1er janvier 2020, une partie des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements de la région d'Île-de-France et la Ville de Paris en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est prélevée au profit de l'établissement public « Société du Grand Paris » créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Ce prélèvement comprend deux fractions :
1° La première fraction, dont le montant correspond aux deux tiers du prélèvement total, est acquittée par chaque département et la Ville de Paris au prorata du montant des droits perçus au cours de l'année précédant l'année du prélèvement ;
2° La seconde fraction, dont le montant correspond au tiers du prélèvement total, est acquittée par les collectivités territoriales mentionnées au 1° qui ont vu leurs droits augmenter entre les deux années précédant l'année du prélèvement. Elle est calculée au prorata de l'augmentation résultant de la différence entre les droits perçus au cours de l'année précédant l'année du prélèvement et les droits perçus au cours de la pénultième année.
Le montant du prélèvement annuel mentionné au premier alinéa du présent I est fixé à 60 millions d'euros. Par dérogation, ce montant est fixé à 75 millions d'euros en 2020.
Un décret en conseil d'État fixe les modalités d'application du présent I.
II. – Après la quatre-vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
I de l'article 72 sexies de loi n° du de finances pour 2020
SGP
75 000
»
III. – Le rapport prévu au I de l'article 167 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui doit être remis avant le 1er octobre 2022 détaille le niveau d'endettement maximal de l'établissement public « Société du Grand Paris » en tenant compte de l'affectation prévue au I du présent article. Dans l'hypothèse où cet endettement maximal serait significativement inférieur à 35 milliards d'euros, l'affectation prévue au même I peut être revue en conséquence.