I. – Après l'article 1751 du code général des impôts, il est inséré un article 1751 A ainsi rédigé :
« Art. 1751 A. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 286 B du livre des procédures fiscales ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 15-4 du code de procédure pénale. »
II. – Le chapitre Ier du titre V de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 286 B ainsi rédigé :
« Art. L. 286 B. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au présent livre, tout agent des finances publiques peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Il en est de même lorsqu'un agent des finances publiques est requis sur le fondement des dispositions des articles 60, 77-1, 81 et 706-82 du code de procédure pénale ainsi que lorsqu'il exerce ses attributions dans le cadre de l'article L. 10-0 AC du présent livre.
« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté. Celui-ci statue par une décision écrite et motivée qui précise les personnes à l'égard desquelles elle s'applique.
« L'agent qui bénéficie de l'autorisation prévue au troisième alinéa du présent I est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par un numéro d'immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – Les modalités de mise en œuvre de l'autorisation prévue au I sont définies par décret. »

Documents parlementaires15


Sur l'article 59 nonies, renuméroté article 174
La commission passe à l'examen des amendements identiques II-CF1332 de Mme Christine Pires Beaune et II-CF1334 de M. Xavier Roseren. Mme Christine Pires Beaune. Mes trois prochains amendements sont issus de la réflexion menée lors de la mission d'évaluation, conduite en juin 2019 avec Mme Dalloz, M. de Courson, M. Roseren, M. Roussel, M. Ledoux et Mme Rubin, sur un dispositif instauré dans la loi de finances pour 2017 concernant les aviseurs fiscaux. Le présent amendement reprend la proposition numéro 4 du rapport visant à protéger les agents de la direction des finances publiques, en leur … Lire la suite…
Sur l'article 59 nonies, renuméroté article 174
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Sur l'article 59 nonies, renuméroté article 174
La lutte contre la fraude fiscale est une priorité du Gouvernement. Dans ce cadre, les agents de la direction générale des finances publiques sont amenés à lutter contre les activités illicites ou à entrer en contact avec des contribuables réputés dangereux car liés au grand banditisme ou au terrorisme. Plus largement, certains contribuables peuvent adopter un comportement agressif voire menaçant à l'encontre des agents en charge de ces missions. Actuellement, les dispositions du livre des procédures fiscales font obligation à l'administration fiscale de faire figurer, sur les pièces des … Lire la suite…
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