I. – Après le III de l'article 163 bis G du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les I à III s'appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise attribués, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
« Pour les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent III bis, la condition prévue au 1 du II est réputée remplie lorsque la société est passible dans l'État ou territoire où se situe son siège social d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés. »
II. – Le III bis de l'article 163 bis G du code général des impôts s'applique aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés au même article 163 bis G attribués à compter du 1er janvier 2020.

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Documents parlementaires73


Sur l'article 11, renuméroté article 39
2020 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2019 N° 2272 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2020 … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 39
Amendement de précision et de coordination. Le présent amendement apporte les précisions et coordinations requises par la modification apportée à la trajectoire de baisse du taux de l'impôt sur les sociétés s'agissant du taux de certains prélèvements et retenues à la source (touchant certains revenus non salariaux, certains profits immobiliers et certaines plus-values de cession de participations des non résidents). Le taux prévu pour ces retenues à la source est en effet, sauf dispositions spéciales, celui du taux normal de l'impôt sur les sociétés par renvoi au deuxième alinéa du I de … Lire la suite…
Sur l'article 11, renuméroté article 39
Ramener à 43 % des dépenses de personnel le forfait des dépenses de fonctionnement permettra de mettre en œuvre une recommandation déjà ancienne de la Cour des comptes et reprise en juillet dernier par le Rapporteur général. Le nouveau taux du forfait permettra de mieux refléter la réalité des dépenses exposées, tout en assurant un soutien public important : la baisse, de sept points, n'est pas de nature à fondamentalement remettre en cause les pratiques des entreprises. Par ailleurs, le fait de conserver inchangé le forfait assis sur les dotations aux amortissements des immobilisations, … Lire la suite…
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