Projet de loi de finances pour 2020
Sur le projet de loi
Promulgation : | 27 décembre 2019 |
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Dépôt du projet de loi : | 26 septembre 2019 |
Nombre d'étapes : | 12 étapes |
Articles au dépôt : | 81 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 13866 amendements |
Amendements adoptés : | 2497 amendements |
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Texte du document
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l'année 2020 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2019 et des années suivantes ;
2° À l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 ;
3° À compter du 1er janvier 2020 pour les autres dispositions fiscales.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l'article 196 B, le montant : « 5 888 € » est remplacé par le montant : « 5 947 € » ;
2° Le I de l'article 197 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 9 964 € » est remplacé par le montant : « 10 064 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 519 € » est remplacé par le montant : « 27 794 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 73 779 € » est remplacé par le montant : « 74 517 € » ;
– à la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 156 244 € » est remplacé par le montant : « 157 806 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 551 € » est remplacé par le montant : « 1 567 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 660 € » est remplacé par le montant : « 3 697 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 927 € » est remplacé par le montant : « 936 € » ;
– à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le montant : « 1 547 € » est remplacé par le montant : « 1 562 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 728 € » est remplacé par le montant : « 1 745 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 1 196 € » est remplacé par le montant : « 1 208 € » et le montant : « 1 970 € » est remplacé par le montant : « 1 990 € » ;
3° Le I de l'article 197, tel qu'il résulte du 2° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
– à la fin du même deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 794 € » est remplacé par le montant : « 25 659 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l'avant-dernier alinéa, le montant : « 74 517 € » est remplacé par le montant : « 73 369 € » ;
b) Le 4 est ainsi modifié :
– au a, le montant : « 1 208 € » est remplacé par le montant : « 777 € », le montant : « 1 990 € » est remplacé par le montant : « 1 286 € » et les mots : « les trois quarts » sont remplacés, deux fois, par le pourcentage : « 45,25 % » ;
– le b est abrogé ;
4° Le 1 du III de l'article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 418 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 €
20 %
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 €
24 %
Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 €
28 %
Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 €
33 %
Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 €
38 %
Supérieure ou égale à 48 196 €
43 %
» ;
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 626 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 €
20 %
Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 €
24 %
Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 €
28 %
Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 €
33 %
Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 €
38 %
Supérieure ou égale à 52 825 €
43 %
» ;
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
«
Base mensuelle de prélèvement
Taux proportionnel
Inférieure à 1 741 €
0 %
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 €
0,5 %
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 €
1,3 %
Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 €
2,1 %
Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 €
2,9 %
Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 €
3,5 %
Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 €
4,1 %
Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 €
5,3 %
Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 €
7,5 %
Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 €
9,9 %
Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 €
11,9 %
Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 €
13,8 %
Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 €
15,8 %
Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 €
17,9 %
Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 €
20 %
Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 €
24 %
Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 €
28 %
Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 €
33 %
Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 €
38 %
Supérieure ou égale à 55 815 €
43 %
»
II. – Au B du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
III. – A. – 1. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er janvier et le 31 août 2020, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé :
a) Par dérogation au 1 du I de l'article 197 dudit code, en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :
– 11 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 25 405 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 25 405 € et inférieure ou égale à 72 643 € ;
– 41 % pour la fraction supérieure à 72 643 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 € ;
b) Par dérogation au a du 4 du I du même article 197, en diminuant le montant de l'impôt, dans la limite de son montant, de la différence entre 769 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 273 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune ;
c) Sans faire application du b du 4 du I du même article 197.
2. Pour le calcul du taux prévu à l'article 204 E du code général des impôts relatif aux versements et retenues effectués entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, en application du I de l'article 204 H, du 3 de l'article 204 İ, du III de l'article 204 J et des 2 et 3 de l'article 204 M du même code et par dérogation aux 1 et 4 du I de l'article 197 dudit code, l'impôt sur le revenu pris en compte est calculé en appliquant les 1 et 4 du même I dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article.
B. – Les dispositions du A du présent III s'appliquent également pour la détermination du complément de retenue à la source prévu au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts ainsi que pour l'application de l'article 1729 G du même code.
IV. – A. – Le 3° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020.
B. – Le 4° du I s'applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.