Article 1er de la Proposition de loi ordinaire augmentation du smic et des salaires en accompagnant les tpe et pme


I. – L'article L. 3231-4 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er juillet 2019, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 620 euros bruts mensuels.
« À compter du 1er janvier 2020, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 680 euros bruts mensuels.
« À compter du 1er janvier 2021, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 740 euros bruts mensuels.
« À compter du 1er janvier 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 800 euros bruts mensuels.
II. – À compter de la promulgation de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minimas hiérarchiques mentionnés au 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail. Les accords de branche sont négociés dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).