Proposition de loi ordinaire augmentation du smic et des salaires en accompagnant les tpe et pme

En discussion
Dépôt, 22 janvier 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 22 janvier 2019
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 5 articles
Nombre d'amendements déposés : 28 amendements
Amendements adoptés : 5 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

I. – L'article L. 3231-4 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er juillet 2019, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 620 euros bruts mensuels.
« À compter du 1er janvier 2020, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 680 euros bruts mensuels.
« À compter du 1er janvier 2021, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 740 euros bruts mensuels.
« À compter du 1er janvier 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l'indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 800 euros bruts mensuels.
II. – À compter de la promulgation de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minimas hiérarchiques mentionnés au 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail. Les accords de branche sont négociés dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.

I. – Après le premier alinéa de l'article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020, le taux des cotisations d'assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de 4 points.
« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2021, le même taux est réduit de 2 points.
II. – À compter du 1er janvier 2022, l'article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

I. – À compter du 1er janvier 2020, il est créé un fonds de soutien visant à accompagner les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et les structures du secteur tertiaire non marchand hors administration publique.
Ce fonds assure le versement d'aides aux entreprises et aux structures mentionnées au premier alinéa du présent article pour l'application des dispositions prévues à l'article 1er de la présente loi. Ces aides peuvent être majorées lorsque le lieu d'exécution du contrat concerné par cette revalorisation est situé dans les collectivités d'outre-mer.
Ce fonds assure le versement d'aides complémentaires lorsqu'un salarié, précédemment lié à l'entreprise par un contrat à durée de travail déterminée et dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale au salaire minimum horaire de croissance majoré de 30%, conclut un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut octroyer une aide lorsque l'entreprise ou la structure mentionnée au présent I embauche un salarié en contrat à durée de travail indéterminée.
Lorsque l'entreprise ou la structure est porteuse d'un projet d'investissement matériel, ce fonds peut offrir des modalités de financement. Une convention est signée avec la Caisse des dépôts et consignation, Bpifrance et La Banque Postale en vue de définir les outils, les conditions et les modalités de soutien offertes à ces entreprises et structures.
II. – Les ressources du fonds de soutien sont constituées de concours financiers de l'État. Il peut être abondé par des collectivités territoriales.
Un comité stratégique, composé pour un quart de représentants de l'État, pour un quart de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour un quart des collectivités territoriales et pour un quart de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien définie au I. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des comités régionaux sont instaurés en vue d'assurer la mise en œuvre de cette politique.
Le président du comité stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci.
Le comité stratégique adresse annuellement aux commissions des affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport faisant état des actions conduites, évaluant leurs effets et formulant des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et aux structures du secteur tertiaire non marchand.
Les modalités de sélection des opérations, la gouvernance de ce fonds, le montant des aides attribuées et les modalités d'évaluation de l'efficacité du fonds sont définis par décret.
III. – Le recours au fonds de soutien est exclusif de tout montage ou série de montages ayant été mis en place pour en obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, les bénéfices et les droits. Le seuil mentionné au présent I est apprécié selon des critères définis par décret en Conseil d'État.