Proposition de loi ordinaire interdiction du régime européen de travail détaché

En discussion
Dépôt, 8 janvier 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 8 janvier 2019
Nombre d'étapes : 2 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 7 amendements
Amendements adoptés : 3 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

1° Le titre VI du livre II de la première partie du code du travail est abrogé.
2° En conséquence, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa de l'article L. 313-10, les mots : « ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa de l'article L. 313-7-2, les mots : « dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail » sont supprimés ;
c) Au premier et au quatrième alinéas de l'article L. 313-24, les mots : « dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail » sont supprimés ;
d) À l'article L. 322-1, la référence : « L. 1261-1 » est supprimée ;
3° Le 3° de l'article L. 8221-3 du code du travail est ainsi rédigé :
« 3° Soit qu'il s'est prévalu des dispositions prévues par les directives du Parlement européen ou du Conseil européen 2018/957 et 96/71/CE. »

Les articles L. 1132-4, L. 1141-1, L. 1151-1, L. 2111-2, L. 1225-35 et L. 1225-4 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions ne s'appliquent au ou à la salarié-e d'un-e employeur-se régulièrement établi-e et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci ou celle-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet-te employeur-se pendant une durée limitée sur le territoire national, uniquement lorsque les dispositions équivalentes ou similaires en vigueur sur le territoire habituel de travail offrent une protection inférieure au ou à la salarié-e, ou n'existent pas. »
En dehors des cas susvisés, les dispositions du présent code s'appliquent normalement.

Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur son action auprès du Conseil européen pour proposer une révision du droit européen en vigueur, ce en conformité avec la présente loi, notamment en ce qui concerne :
– l'introduction des objectifs de convergence par le haut des systèmes de sécurité sociale de l'Union européenne ;
– l'obtention pour la France d'un droit de non-participation pour le régime de détachement des travailleurs ;
– la demande de ratification par tous les États membres de l'Union européenne de la Convention 97 de l'Organisation internationale du travail (OIT) et son application effective dans l'Union européenne, notamment pour les dispositions prévoyant le principe de salaire égal pour un travail égal.