Proposition de loi ordinaire transférer la charge d’entretien et de restauration des édifices religieux construits avant 1905 à l’état
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 19 juin 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Texte du document
L'article 13 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale propriétaire d'un édifice du culte ne dispose pas des ressources financières nécessaires, cette collectivité transfère à l'État la charge financière des travaux jugés indispensables à la conservation de l'édifice ou à la sécurité des personnes. »
La section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre III de la première partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 1311-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311-20. – Lorsqu'un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale propriétaire d'un édifice du culte demande à l'État d'engager les dépenses nécessaires à l'entretien et à la conservation de cet édifice, une convention, conclue entre la personne propriétaire de celui-ci et l'État, précise le programme des travaux et le concours éventuel du propriétaire. »
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine est complétée par un article L. 621-38-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-38-1. – Un inventaire national du patrimoine religieux sur le territoire français est tenu par les autorités compétentes et mis à jour tous les dix ans. Il présente l'ensemble des monuments appartement au patrimoine religieux ainsi qu'une cartographie précise et les évènements de nature physique, économique ou sociale qui ont marqué le patrimoine religieux et leur politique de gestion. Enfin, un chapitre sera dédié aux préconisations pour améliorer les politiques de préservation, de protection ou de gestion du patrimoine religieux. »