Proposition de loi tendant à la promotion de la cohabitation intergénérationnelle

Caduce
Dépôt, 5 octobre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 octobre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :
« Titre V bis : Cohabitation intergénérationnelle.
« Art. L. 35 bis-0-1. - I. - Le label« association oeuvrant pour la cohabitation intergénérationnelle » peut être attribué à la personne morale de droit privé ou de droit public à but non lucratif qui en fait la demande, dès lors que celle-ci justifie d'une action d'intermédiation et, le cas échéant, de conseil ou de médiation, visant à favoriser l'hébergement des personnes de moins de trente ans par des personnes de plus de soixante ans, dans les logements dont elles sont propriétaires ou locataires, en contrepartie de la réalisation de services ou du paiement d'une redevance.
« Cette action respecte les principes d'intervention suivants :
« 1° L'autonomie de la personne accueillante ;
« 2° La décence du logement mis à disposition ;
« 3° Le caractère proportionné des services réalisés ou de la redevance payée par la personne accueillie ;
« 4° La formalisation de la relation entre les personnes accueillante et accueillie dans une convention, et son suivi par l'association.
« II. - L'association met à la disposition de la personne accueillante une convention d'occupation précaire précisant les conditions d'hébergement de la personne accueillie. Cette convention ne peut prévoir des services qui s'apparentent à une prestation d'aide à domicile ou médicale.
« III. - Le label est attribué par décision des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Les modalités d'attribution et de retrait du label sont précisées par un décret (pris) en Conseil d'État. Ce même décret fixe le montant maximal de la redevance pouvant être prévue par la convention d'occupation précaire en fonction de la zone géographique considérée. »

Après l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1 AA. - Une erreur de bonne foi portant sur l'hébergement d'une personne dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l'habitation ne peut faire l'objet de poursuites par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code. »

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 81 ter, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. - La redevance tirée d'une convention d'occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l'habitation est exonérée de l'impôt sur le revenu. » ;
2° Aux a, b et e du 1 de l'article 195, après les mots : « Vivent seuls », sont insérés les mots : « ou avec une personne hébergée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l'habitation » ;
3° Après l'article 1411 bis, il est inséré un article 1411 ter ainsi rédigé :
« Art. 1411 ter. - Lorsqu'un propriétaire ou un locataire héberge une personne dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l'habitation, cette situation est sans incidence sur le calcul de la taxe d'habitation auquel il est assujetti. »
II. - L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa la redevance tirée d'une convention d'occupation précaire élaborée dans les conditions prévues au titre V bis du livre III du code de la construction et de l'habitation. »