Article 1er de la Proposition de loi ordinaire assouplir les modalités de commercialisation des services bancaires étrangers et l’élargissement de la gamme des services commercialisables


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l'intitulé du chapitre VIII du titre Ier du livre III, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « ou de placements collectifs » ;
2° À l'article L. 318-1, après le mot : « banque » sont insérés les mots : « ou de placements collectifs » ;
3° L'article L. 318-2 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les placements collectifs proposés sont des placements équivalents à ceux mentionnés à l'article L. 214-1 et que l'établissement mentionné à l'article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l'État de son siège ; »
b) Après la première occurrence du mot : « avec », la fin du 4° est ainsi rédigée : « l'un des établissements ou personnes suivants :
« – un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ;
« – une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« – une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un État qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d'informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu'il réalise dans l'État de son siège.
« – un établissement de paiement agréé en France ou avec une succursale établie en France d'un établissement de paiement ayant son siège dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d'opérations de banque et de placements collectifs qui peuvent être offerts ;
« – un conseiller en investissements financiers au sens de l'article L. 541-1 ;
« – un intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement au sens de l'article L. 519-1 ;
« – une personne physique mentionnée au I de l'article L. 341-4 I.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d'opérations de banque qui peuvent être offertes ; »
4° À l'article L. 318-3, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et de placements collectifs » ;
5° À l'article L. 519-2, après le mot : « participatif », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts, une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de fonds d'investissement alternatif mentionnés à l'article L. 511-6 ou un établissement de crédit au sens de l'article L. 318-1. ».

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les transferts d'argent dans le monde représentent des montants colossaux. En 2019, les sommes envoyées par les habitants d'un pays riche vers un pays plus pauvre s'élevaient à environ 490 milliards d'euros. En 2019, les transferts d'argent effectués par les diasporas africaines représentaient près de 76 milliards d'euros, soit plus de la moitié de l'aide publique au développement à destination de l'Afrique. Et les transferts d'argent effectués depuis la France vers l'Afrique subsaharienne s'élevaient à plus de 12 milliards d'euros. En pratique, ces fonds servent deux … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion