Proposition de loi visant à instaurer une immatriculation pour l'ensemble des véhicules terrestres à moteur dont la vitesse atteint 15km/h par la seule force du moteur

En discussion
Dépôt, 23 juin 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 23 juin 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Actuellement, la législation fixe la détention d'un certificat d'immatriculation obligatoire à partir d'une vitesse de 25 km/h pour l'ensemble des engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et des nouveaux véhicules électriques individuels (NVEI) comprenant notamment les trottinettes électriques ou les vélos électriques. Toutefois, force est de constater que les maires, les forces de l'ordre, les usagers d'autres moyens de transport ainsi que les piétons signalent une hausse du nombre d'accidents ou de comportements constitutifs d'infractions au code de la route … 

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Texte du document


I. – Au début du chapitre II du titre II du livre III, il est ajouté un article L. 322-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1 A – Le fait de conduire un véhicule terrestre à moteur dont la vitesse peut, par la seule force du moteur, atteindre 15 km/h sans disposer d'un certificat d'immatriculation pour ce véhicule ou sans pouvoir justifier que la demande en a été faite est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du code de procédure pénale. Si ce fait est constaté à nouveau dans un délai de deux mois, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

« Lorsque la même personne a fait l'objet, pour le fait mentionné au premier alinéa du présent article, de trois verbalisations dans un délai de six mois, la peine est portée à 3 750 € d'amende. L'auteur de l'infraction encourt alors également la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités mentionnées à l'article 131-8 du code pénal et dans les conditions mentionnées aux articles 131-22 à 131-24 du même code. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.